Le Foreign Corrupt Pratices Act de 1977 est connu. De nombreuses analyses ont étudié ce texte de droit américain, ont tenté d’en mesurer les conséquences et de présenter tout l’enjeu de l’extraterritorialité en matière de lutte contre la corruption. Le sujet semble avoir été décortiqué sous tous les angles. Encore récemment, une étude présentait les enjeux des sanctions prévues par ce texte en termes de stratégies d’influence. D’aucuns analyseraient ce texte uniquement sous son angle juridique, sans intégrer le rapport de force économique / littéralement de guerre économique qui y est attaché.
En effet, il n’est pas possible d’étudier le FCPA sans se replonger dans les affaires BNP Paribas, Technip, Alstom ou encore, en ce moment même Airbus placé sous monitoring. Il n’est pas non plus possible de comprendre ce texte et son champ d’application moderne en omettant que près de 80% des amendes prononcées par le Department of Justice ont été prises contre des entreprises qui ne sont pas américaines ; amendes venant pourtant abonder le budget des autorités américaines. L’histoire relative à la mise en application du FCPA dans un cadre extraterritorial témoigne précisément du caractère récent de la problématique pour les entreprises des États signataires de la convention de l’OCDE[i] :
Jean Baptiste Vila
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[i] Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales adoptées en 1997 et ratifiée par 41 pays (dont tous les membres de l’OCDE) en janvier 2017. En France, la ratification a été entérinée par le Parlement en mai 1999, publiée en mai 2000 et transposée par la loi n°2000-595 relative à la lutte contre la corruption.
Le rapport parlementaire du 3 février 2016 (Commission des finances de l’Assemblée nationale) permet aussi de comprendre le rôle du Patriot act mentionné dans le schéma qui suit : « Le Bank Secrecy Act (BSA) de 1970 comporte des dispositions anti-blanchiment, qui ont été renforcées par le Patriot Act en 2001. Le dispositif prévoit, entre autres dispositions, l’obligation pour les institutions financières américaines de mettre en place des programmes internes de détection et de prévention du blanchiment (dits Anti-Money Laundering – AML – compliance programs), comprenant une obligation de « due diligence » notamment pour les comptes des banques correspondantes impliquant des étrangers » ; p. 48.