La France a-t-elle le droit de tuer des jihadistes français en Syrie ?

Une opération militaire extérieure est un acte éminemment politique. Le matériau juridique, employé seul, est sans utilité pour éprouver la légitimité de cet acte. A fortiori, une lecture juridique circonscrite à la lettre de la Charte des Nations Unies n’apporte aucun levier d’analyse pertinent.

L’interrogation d’un Professeur de Droit
Selon le média d’Etat russe RT.com, traduit le jour-même par un média suisse francophone, les récents bombardements opérés par l’Etat français sur le sol syrien seraient « illéga[ux] en vertu du droit international ». Cette affirmation était reprise la semaine suivante par un autre média suisse francophone. Le média L’Opinion.fr publiait le 12 octobre 2015 un entretien avec un professeur de droit international.
L’Exécutif français a précisé que ces frappes sont effectuées sur le fondement juridique de l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Cet article consacre le « droit naturel de légitime défense » de tout Etat membre des Nations Unies faisant « l’objet d'une agression armée ».
Selon le professeur de droit précité, co-auteur d’un ouvrage sur le droit international humanitaire (cf. note), « La légitime défense suppose une agression armée préalable. Or il n'y a pas d'agression armée contre la France de la part de Bachar al-Assad ». En outre, ajoute-t-il, « l'article 51 concerne exclusivement les relations entre Etats » et « si nous voulions être cohérents, il faudrait donc reconnaître l'Etat islamique comme un vrai Etat ». Enfin, de s’interroger sur la nature juridique de l’acte terroriste : « est-il une agression armée au sens de l'article 51 ? ».
A s’en tenir au seul plan juridique, pour conserver le prisme choisi par l’interviewé, les bombardements de combattants djihadistes en-dehors du territoire français est « naturellement » légitimé par les activités d’entités terroristes. Ces activités menacent la sécurité du territoire français et l’ont déjà directement frappé. Le critère de l’ « agression » posé par l’article 51 de la Charte des Nations Unies est donc au cas d’espèce satisfait.

L’art du sophisme juridique
Quels éléments permettraient d’appréhender un acte terroriste autrement que comme une « agression armée » ? La structuration des forces qui agressent (guerre dite « traditionnelle » ou non) ou encore leurs statuts en droit international sont indifférents.
On comprend que le juriste, lucide observateur, relevant que l’agression armée n’a pas pour auteur le régime « de Bachar al-Assad », se fonde sur un critère organique.
Suivant ce critère, une société commerciale, l’agression d’un Etat par une organisation sans but lucratif ou un établissement public (financés ou non par un ou plusieurs Etats) n’entrerait pas dans le champ d’application de l’article 51 de la Charte des Nations Unies.
Une lecture téléologique de cet article révèle immédiatement que l’élément déterminant justifiant l’exercice de la légitime défense est l’ « agression armée » d’un Etat. La France a subi des attentats, notamment en 2015, antérieurs aux bombardements considérés, si bien que ces derniers ne constituent pas, contrairement à ce qu’affirme l’interviewé, une « légitime défense préventive ».
Et de proposer qu’afin de permettre à l’Etat français d’opérer des frappes en Syrie en conformité avec le droit international, celui-ci reconnaisse « l'Etat islamique comme un vrai Etat ».
Outre le ridicule de cette « solution », ce critère organique serait aisé à contourner. En quoi ce critère serait davantage protecteur pour la paix et la sécurité internationales puisqu’il suffirait à un Etat de reconnaitre comme Etat une entité quelconque (humaine, économique, juridique etc…) pour pouvoir se placer sous l’empire de l’article 51 de la Charte des Nations Unies ? Et si la France, de manière unilatérale, reconnaissait l’ « Etat islamique » comme un Etat, la position française ne lierait aucunement les Etats tiers. Ainsi, du point de vue de ces derniers, l’ « Etat islamique » demeurerait ce qu’elle est : une entité non étatique.
Enfin, l’interviewé conclut par l’affirmation selon laquelle la mort de ressortissants français lors des frappes du sol syrien « s’apparente[raient] à des exécutions extra-judiciaires. Dans un Etat de droit, il faudrait les capturer, les extrader, puis les juger. Là, on va les exécuter sur le terrain ».

L’émotionnel au secours de criminels de guerre
On comprend de cette conclusion, que corrobore le titre de l’interview, qu’elle se focalise sur la nationalité des combattants djihadistes. L’Etat français agissant prétendument en-dehors du cadre légal, ne pourrait tuer quelconque de ses ressortissants.
C’est qu’a contrario, l’interviewé se désintéresse totalement de la qualification juridique de l’élimination de la grande majorité des combattants djihadistes, non ressortissants français, alors même que cette élimination serait dénuée de fondement juridique.
Etrange dichotomie pour un spécialiste des Droits de l’Homme… En quoi l’étude juridique du sort des combattants tués par les bombardements de l’Etat français devrait-elle intégrer la question de leurs nationalités ?
L’interviewé, qui se prétend choqué par le sort des ressortissants français, défend implicitement une différence de traitements juridiques entre les combattants djihadistes (« exécutions extra-judiciaires » pour les ressortissants français ; et pour les autres ?) alors même que leurs situations sont identiques (combattants tués par des bombardements prétendument opérés en-dehors du cadre juridique international).
Elever le critère de la nationalité en objection dirimante, en toutes circonstances, se révèle absurde. Ainsi, un Etat aurait l’interdiction absolue d’éliminer des combattants de sa nationalité, où qu’ils se trouvent géographiquement et quand bien même ils seraient enrôlée par une force étrangère.
Sauf à ce que l’interviewé définisse l’« exécution » comme l’acte de mise à mort d’un ressortissant d’un Etat tiers. Alors cette position signifierait qu’un Etat peut éliminer des individus qui ne sont pas de sa nationalité, sur un sol étranger, sans que ces éliminations ne puissent être regardées comme des « exécutions » ; et ce même en-dehors de tout cadre juridique...

Note :
P. Buirette, P. Lagrange, Le droit international humanitaire », Paris, La Découverte, coll. Repères, 2008.