Les failles dans la définition des crimes de guerre contre l’humanité

A l’heure où éclate une polémique sur la décision de la Cour Pénale Internationale d’avoir lancé le 14 juillet 2008 un mandat d'arrêt contre le président soudanais, Omar Al-Bachir, (cf ; les déclarations de Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS dans le quotidien Le Monde daté du 15 juillet : «Darfour : "La CPI fait beaucoup de politique et peu de droit »), il semble logique de s’interroger sur la portée réelle de la notion de crimes de guerre contre l’humanité qui ne vise pour l’instant que les Etats et qui épargne les groupes sans statut juridique (guérillas, groupes paramilitaires, organisations criminelles).

La définition internationale des crimes contre l’humanité

La notion de Crime contre l’Humanité est apparue pour la première fois le 8 août 1945. L’Accord de Londres entre le Gouvernement Provisoire de la République Française, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques avait pour but d’instaurer un Tribunal à compétence internationale ayant pour mission « de juger et punir de façon appropriée et sans délai, les grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe ». L’article 6 de l’Accord de Londres définit trois grands types de crimes soumis à la juridiction du Tribunal militaire de l’époque. Il s’agit des crimes contre la paix, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Les crimes contre l’humanité y sont définis comme l’ensemble des assassinats, des exterminations, des réductions en esclavage, des déportations et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. Le Statut de Rome, en date du 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, est quant à lui, le texte à l’origine de la création de la Cour pénale internationale (CPI).L’article 5 du Statut de Rome énumère les Crimes relevant de la compétente de la Cour. La Cour exerce sa compétence pour les crimes suivant, les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, les crimes d’agression. L’article 7 du même traité définit très clairement la notion de crime contre l’humanité. Selon cet article, on entend par crimes contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;
b) Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;
c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;
d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
e) Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
h) Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
Selon le célèbre historien français spécialiste de la question des crimes contre l’humanité et de génocide Yves Ternon, dans son ouvrage « l’Etat criminel » en 1995, le crime contre l'humanité est « un crime international de droit commun par lequel un Etat se rend coupable d'atteinte à la liberté, aux droits et à la vie d'une personne ou d'un groupe de personnes innocentes de toute infraction au droit commun ». Déjà dix ans plus tôt, la Cour de Cassation française estimait que les crimes contre l’Humanité étaient définis comme des crimes faits « au nom d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie idéologique ». Donc afin de qualifier des crimes de Crimes Contre l’Humanité, deux aspects sont essentiels. Il faut que l’auteur soit un Etat et que les crimes résultent d’une politique idéologique de cet Etat. Cela signifie clairement que les crimes doivent être le résultat direct ou indirect de la volonté des plus hauts dirigeants d’un pays pour que des crimes soient considérés comme des Crimes Contre l’Humanité. Il faut noter l’autre dimension de la notion. Nous venons de voir quels sont les critères retenus du côté de l’assaillant maintenant, intéressons nous aux critères considérés du côté des victimes. Selon l’article du précédent paragraphe, il y a Crimes Contre l’Humanité quand les crimes visent de manière généralisée ou systématique toute ou partie de la population civile.
Cette définition est-elle encore valable aujourd’hui ? Autrement dit, est-il normal que seuls les Etats puissent être incriminés par cette notion de crimes de guerre contre l’humanité ? N’y-a-t-il pas là une faille majeure qui permet à des guérillas, des groupes paramilitaires ou des organisations criminelles de commettre des crimes visant de manière généralisée ou systématique tout ou partie de la population civile, ces crimes étant le résultat direct ou indirect de la volonté politique des dirigeants de ces organisations avec l’aval des pays qui les soutiennent. Le cas de l’Irak est à ce propos particulièrement démonstratif.

Les attentats en Irak : des Crimes Contre l’Humanité ?
Depuis que les Etats-Unis ont renversé le régime de Saddam Hussein en Irak, la stabilité politique en Irak s’est considérablement dégradée. La chute du régime dictatorial a débouché sur les luttes internes qui opposent les principales factions religieuses et ethniques du pays. Les attentats les plus meurtriers touchent principalement la population civile. Ces attentats peuvent nous semble-il, être qualifiés de crime contre l’humanité dans la mesure où ils sont « commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». Les attentats suicides commis contre la population civile irakienne recoupent donc exactement une partie de la définition de l’article 7 du Statut de Rome qui a donné naissance à la Cour Pénale Internationale.
Mais revenons d’abord sur le contexte lui-même. Depuis la chute du régime de Saddam Hussein faisant suite à l’intervention des États-Unis en Irak en 2003, une nouvelle constitution a été rédigée. En 2005, celle-ci a été soumise au vote populaire et a été adoptée. La principale caractéristique de cette nouvelle constitution est la place accordée aux différentes communautés du pays. Elle prévoit notamment que « sur 32 ministères, 6 reviennent à des femmes, 16 à des Arabes Chiites, 8 à des Kurdes, 6 à des Arabes Sunnites, (…) 1 à un Turcoman Chiite et 1 à une chrétienne. Les trois postes de vice-premiers ministres reviennent à un Kurde, un Chiite et un Sunnite. » Cette constitution reconnait donc l’existence de ces différentes communautés et s’appuie sur ce postulat afin de partager le pouvoir. Or ces communautés sont essentiellement des communautés religieuses (chiite et sunnite) et ethnique (kurde). Ce sont d’ailleurs ces trois mêmes communautés qui s’affrontent militairement pour le pouvoir. Parmi les innombrables faits marquants de cet affrontement interreligieux et interethnique, un des exemples les plus sanglants est celui-ci.
Suite à l’explosion du mausolée chiite de Samarra par les sunnites, « d’innombrables mosquées sunnites ont été attaquées, onze imams sunnites ont été assassinés et cinquante cadavres ont été découverts par les autorités dans les environs de Bagdad » juste quelques heures après. Selon Saleh Bechir dans un article paru dans le journal Al-Hayat et repris par Courrier International datant de mars 2006, « ce qu’il faut (…) retenir, c’est que la logique de la guerre civile s’est déjà nichée dans la tête des Irakiens et que son déclenchement n’est plus qu’une question de temps. Quand cela se produira, il y en aura pour de longues années de sang versé avant que les factions et les clans ne se rendent compte de cette vérité simple qui est qu’un pays, surtout aussi pluriel que l’Irak, ne peut se fonder sur la victoire d’un groupe sur un autre. ».
Selon Amjad Nasser, dans un article paru dans le journal Al-Quds Al-Arabi, « il n’y a plus aujourd’hui d’Irakiens mais seulement des chiites, des sunnites, des arabes, des kurdes, des turkmènes, des assyriens, des sabéens, etc. Les seules véritables autorités qui y subsistent portent le turban. Plus de forces politiques fondées sur des programmes politiques et sociaux ; place aux groupes fondés sur l’identité religieuse! (…) Aujourd’hui, aux côtés des chefs religieux, ce sont désormais les tribus qui occupent le devant de la scène. »
Dans l’Irak actuel, les communautés religieuses et ethniques ont pris le dessus sur l’identité nationale. Les chefs religieux représentent donc désormais l’autorité et leur parole fait force de loi. Le cas le plus évident est celui d’Abou Zarqaoui. Le 21 janvier 2005, Valérie Gas écrit que « Dans ce contexte, le message d’Abou Zarqaoui, diffusé sur internet le 20 janvier, vient une nouvelle fois de mettre de l’huile sur le feu entre les chiites et les sunnites. Considéré par les Américains comme le terroriste le plus dangereux d’Irak, responsable de nombreux enlèvements et attentats, cet homme dont le groupe est lié à Al Qaïda, mène la guérilla contre le gouvernement intérimaire et les forces de la coalition dirigée par les Etats-Unis. En s’en prenant sans détour à la communauté chiite, il cherche à provoquer un affrontement communautaire(…) ». En définitive dans un contexte de surenchère religieuse et communautaire, les chefs religieux (imams ou autres) sont au centre de l’échiquier politique. C’est pourquoi alors même qu’ils ne sont pas nécessairement élus au centre propre voire démocratique du terme, ils doivent être considérés comme les vrais possesseurs du pouvoir et donc comme les vrais dirigeants de l’Irak. Et leur principal but est l’obtention du pouvoir aux dépends des autres communautés.
Revenons plus particulièrement sur les attentats-suicides. Comme nous avons pu le voir, les principaux affrontements de nos jours en Irak sont de nature interconfessionnelle. Pourtant, ils prennent une forme précise à savoir des attentats-suicides. Que les affrontements religieux existent cela n’est pas bien nouveau. Ce qui est nouveau, c’est la forme qu’ils revêtent. En effet, les attentats-suicides ont une particularité. Comme toutes les autres formes d’affrontements les attentats-suicides sont meurtriers. Mais ceux-ci le sont d’autant plus que leur efficacité est corrélée aux nombres de civils blessés souvent très grièvement et avec des séquelles à vie ou tués. Cette pratique de l’attentat suicide ne vise pas forcément des cibles militaires ou policières. Une grande partie de ces attentats est commis dans un but de résonnance médiatique (notamment sur la chaîne Al Jazira). Ce sont donc des meurtres gratuits dont le but est à vocation de propagande. Les dépêches d’agence parlent d’elles-mêmes : « Au moins 64 personnes ont été tuées vendredi dans deux attentats-suicides perpétrés par des femmes kamikazes sur les marchés de Bagdad. (…) Les deux attaques sur les marchés bondés lors du jour de repos hebdomadaire, ont également fait au moins 107 blessés(…). ». « Nouveaux carnages en Irak : au moins 45 morts et 75 blessés (…)». Le journal Le Figaro du premier avril 2008, titrait à ce propos « Irak : Le nombre de civils tués a fortement augmenté », « les civils sont les principales victimes de la recrudescence de violences qui ensanglantent le pays (…). En mars, neuf cent vingt cinq civils ont été tués (…) c’est-à-dire environ 35 morts par jour (…)». Le 24 mars de cette année, [un] macabre décompte [qu’est] le nombre de militaires américains tués depuis le début de la guerre en Irak. » « Côté irakien, le nombre de tués est sans commune mesure avec les pertes américaines. Même si aucune comptabilité précise n’existe (…), les évaluations évoquent pour le moment entre 80.000 et jusqu’à un million de morts depuis 2003. » .
Ces attentats-suicides visent la population de manière certaine suivant l’assaillant et de façon différenciée, une communauté de la population civile car nous sommes en présence d’un conflit armé inter confessionnel pour le pouvoir. De plus, ceux qui commandent ces différentes communautés et donc dirigent le conflit, ne sont rien d’autres que leurs chefs religieux ou de tribus. Donc bien que nous n’assistions pas à la mise en place d’une politique au sens premier du terme, la volonté est bien réelle et présente. Nous pouvons donc en conclure que ces attentats-suicides sont des crimes contre l’humanité. La responsabilité des Etats qui soutiennent ces forces irrégulières est d’ailleurs engagée dans la mesure où ils ne peuvent pas ignorer la nature des crimes commis par les factions confessionnelles qu’ils alimentent en armes, en munitions et en explosifs, sans oublier la formation que leurs services spéciaux donnent aux organisateurs des attentats suicides pour peaufiner leurs techniques.

Le dilemme des médias.
Nous venons donc de démontrer que la situation en Irak est suffisamment grave pour être qualifiée de crimes contre l’humanité. Si les Etats se cachent derrière des débats de sophistes pour ne pas assumer leur responsabilité historique sur la question élémentaire des Droits de l’Homme, il n’en va pas de même pour les journalistes qui ont théoriquement la liberté de parole et le droit d’émettre des opinions qui sortent des critères de la langue de bois traditionnelle pratiquée par les Etats. Or que constatons-nous en étudiant la presse française au cours de ces dernières années ? Les journalistes français traitent quasi systématiquement les massacres résultant des attentats-suicides comme des brèves à quelques exceptions près. Ils se contentent de rapporter les faits (le nombre de morts, le nombre de blessés etc.) rarement accompagnés d’une analyse. Dans un article du quotidien Libération de février 2008, on pouvait lire : « Au moins 64 personnes ont été tuées vendredi dans deux attentats suicide perpétrés par des femmes kamikazes sur les marchés de Bagdad. (…) Les deux attaques sur les marchés bondés lors du jour de repos hebdomadaire, ont également fait au moins 107 blessés(…) ». Très rares sont les journalistes qui dénoncent un climat de violence en démontrant à quel point les attentats-suicides sont destructeurs de la société civile. Ils préfèrent les faits et les chiffres. Les rares analyses présentées dans la presse s’intéressent aux responsabilités américaines dans la dégradation de la situation irakienne. Nous pouvons à juste titre faire référence au battage médiatique autour du scandale des prisons d’Abou Ghraib.
Cette focalisation sur les faits commis par une partie des belligérants se retrouve dans les déclarations de l’ONG Amnesty international de ce type : « Malgré les déclarations et justifications de la période qui a précédé le conflit ou suivi l’invasion de l’Irak, les dirigeants politiques des Etats-Unis et du Royaume-Uni et leurs forces sur place n’ont pas accordé aux droits humains l’importance nécessaire(…). Il en est de même aujourd’hui, bien que les violations commises par la Force Multinationale qui font l’objet du présent rapport ne présentent pas le même aspect choquant et brutal que les images diffusées en avril 2004 et février 2006. Celles-ci montraient, respectivement, des prisonniers torturés et humilies par des gardiens américains de la prison d’Abou Ghraib et de jeunes émeutiers irakiens passés à tabac par des soldats britanniques juste après leur interpellation. Depuis l’invasion de l’Irak en mars 2003, des dizaines de milliers de personnes ont été détenues par les forces étrangères (…) sans avoir été mises en accusation ni jugées, et sans avoir pu contester la légalité de leur détention devant une instance judiciaire.
Quand les organes de pression s’expriment, leurs attaques ne visent qu’une seule cible : la Force Multinationale. Toujours selon Amnesty International : « Amnesty International exhorte les autorités irakiennes, américaines et britanniques à prendre des mesures urgentes et concrètes pour faire en sorte que les droits fondamentaux de toutes les personnes détenues en Irak soient respectés. En particulier, elles doivent de toute urgence mettre en place des garanties protégeant les détenus de la torture et des mauvais traitements. ». Ce parti pris aboutit à un traitement inégal de l’information : dénoncer certains méfaits en oublier de dénoncer les autres ou tout simplement de les passer sous silence ? Personne ne conteste le souci de journalistes ou d’ONG de défendre les droits des Irakiens en réclamant des traitements justes et corrects pour les prisonniers détenus par les Américains et leurs alliés en Irak. Mais il semble tout aussi légitime de défendre la population irakienne contre les actes de barbaries que sont les attentats-suicides. La grande majorité de la presse française n’écrit pas d’articles pour protester contre une situation intolérable pour les civils. La question que nous nous sommes posées est pourquoi n’avons-nous pas trouvé au moins une fois la trace d’un débat (ne serait-ce que philosophique) sur le crime contre l’humanité associé aux attentats-suicides ? Si la raison retenue par la presse française est que les attentats suicides commis par des forces non étatiques n’entrent pas dans la cadre strict de la définition de la CPI, on peut se poser la question sur l’utilité des médias dans la mesure où ils refusent de jouer leur rôle d’émetteur indépendant non tenu par le carcan juridique du Droit international des Etats (déjà sujet à caution dans son emploi comme dans le cas de la décision prise à l’encontre du Soudan. Doit-elle attendre pour cela que les principaux instigateurs de ces massacres soient élus à la tête des pays où ils ont lieu ? Cette question peut être aussi retournée à la communauté internationale qui a laissé pour l’instant le champ libre juridique aux structures irrégulières pour commettre des crimes contre l’humanité dès lors qu’elles ne sont pas considérées comme des Etats de Droit.

Liévin Suedile

Sources

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