Labellisation des SRP (Sociétés de Recherche Privées)

Jusqu’à l’année dernière, les agents de recherche privés français dépendaient dans le cadre de leurs activités professionnelles de la loi n° 891 du 28 septembre 1942. La relative ancienneté de ce texte législatif et le contexte tout particulier dans lequel il fût voté nécessitaient de toute évidence un toilettage permettant de garantir une certaine sécurité juridique aux clients des dits agents. Le législateur a choisi d’intégrer ces dispositions dans un texte plus vaste, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dite « loi Sarkozy ». Plus précisément, il a été choisi d’intégrer au titre IV de cette loi, intitulé « Dispositions relatives aux activités de sécurité privée », un texte antérieur réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds (loi n° 83-629 du 12 juillet 1983). L’objet de cette loi de 1983 est élargi à toutes les activités liées à la sécurité et le texte est complété par un titre II intitulé « Des activités des agences de recherches privées » qui fait l’objet de l’article 102 du titre IV de la loi du 18 mars 2003. C’est essentiellement cet article qui réglemente aujourd’hui les activités des SRP.

Ce texte législatif s’attache essentiellement à définir ce qu’est une agence de recherches privées, sous quelles conditions une telle activité peut être exercée et, par conséquent, pour quelles raisons une personne morale ou privée peut se la voir interdire. La définition de la SRP fait l’objet du premier alinéa de l’article 20 de ce nouveau titre II : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. » Notons que cette définition relativement large laisse une assez grande marge d’interprétation. Les conditions d’exercice de cette profession sont ensuite précisées. Parmi ces conditions, relevons l’impossibilité pour un ancien gendarme ou policier (ou militaire ayant travaillé au sein d’un certain nombre de services et unités) d’exercer ces activités sur une période de cinq ans après sa cessation d’activités. Il est également précisé que le nom de la société ne doit pas laisser planer de doute sur le caractère privé de ses activités.
Le texte aborde ensuite les conditions auxquelles sera délivré l’agrément obligatoire (fixé par décret du Conseil d’Etat). Elles relèvent du droit commun : les personnes physiques doivent être françaises ou citoyennes d’un Etat partie de l’Espace Economique Européen, présenter un casier judiciaire (Bulletin n° 2) vierge et ne pas avoir commis d’actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. Il est également spécifié que toute personne candidate à l’embauche dans une telle société doit faire l’objet d’une déclaration auprès du Préfet (Préfet de Police à Paris), seul habilité à délivrer cet agrément. Celui-ci peut être retiré si l’une des conditions présidant à sa délivrance vient à ne plus être respectée. Parmi les conditions particulières pouvant justifier la suppression de cet agrément, notons qu’en aucun cas « il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés ».

Ce texte que l’on a fait ici qu’aborder dans ses grandes lignes a donc pour objet essentiel de définir les conditions auxquelles les personnes physiques et morales doivent se soumettre pour exercer les activités de SRP. On relèvera que, si un filtre a ainsi été posé à l’entrée, les méthodes d’investigation et, plus généralement, les questions relatives à la déontologie professionnelle ne sont pas évoquées. Cet effort devra peut-être être produit par les professionnels eux-mêmes.

RJ