Mercenariat, SMP et législation internationale

Panorama des principales sociétés militaires privées (SMP), Infoguerre revient sur les Sociétés militaires privées (SMP) pour en décoder l’existence et leur cadre légal à travers les textes de législation en vigueur.Il existe deux instruments internationaux en vigueur :




  • L’article 47 du Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de 1949



  • La Convention de L’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) sur l’Elimination du Mercenariat en Afrique de 1977.

En 1989, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une Convention internationale (contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires). Mais cette dernière n’est toujours pas appliquée car un nombre insuffisant de pays l’a ratifié (ratifié par 19 Etats, alors qu’il en faut 22 pour entrer en vigueur).


L’article 47

Selon l’article 47 du Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de 1949, un individu est considéré comme « mercenaire » lorsqu’il correspond à ces critères :
a. Etre spécialement recruté dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé,
b. Prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités, en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle des combattants réguliers,
c. Ne pas être ressortissant ou membre des forces armées d'un Etat impliqué dans le conflit,
d. Ne pas avoir été envoyé en mission officielle par un autre Etat.

Pourtant la législation internationale dans ce domaine est peu efficace, à cause de l’inexistence de législation internationale sur les sociétés ou les agences de sécurité. La définition de l’article 47 porte en effet sur l’utilisation de mercenaires en tant qu’individus, et non en tant que sociétés de sécurité. Cette définition des mercenaires est trop restrictive pour correspondre au personnel des Sociétés militaires privées (SMP).

La distinction entre des «employés» des SMP et des «mercenaires» réside dans le fait que les premiers font partie d’entités officielles et légales, qui encadrent leurs activités. Ces «employés » sont redevables à des supérieurs, eux-mêmes liés à leurs clients par des contrats formels. L’alinéa a de l'article 47 précise également que l’embauche doit être effectuée en vue d’un « conflit particulier ». Or, puisque les SMP recrutent leurs employés pour de longues périodes, ces derniers ne rentrent pas dans cette définition. Les SMP mettent enfin l’accent sur le fait que leurs employés sont des instructeurs, des conseillers ou même des stratèges qui ne participent pas «directement» aux conflits, ce qui les exclue de la définition b. Enfin, les employés peuvent encore se faire octroyer la citoyenneté d’une des parties en guerre pour éviter la définition c.

Cette faille est révélatrice du besoin d’actualiser la loi pour prendre en compte l’évolution du phénomène. L’article 47 ne cherche ni à réglementer ni à interdire les activités des mercenaires, mais à préciser leur statut légal par rapport à la catégorie des combattants. Cette distinction revient à une condamnation de leur participation à des conflits, car elle les prive des droits reconnus aux blessés et aux prisonniers de guerre.

La Convention de l’OUA

La Convention de l’OUA a été adoptée en 1977 à la réunion de Libreville, et est entrée application en 1985. Elle procure aux pays d’Afrique une meilleure protection légale contre les activités de mercenariat.
Pourtant, sa définition des mercenaires ne diffère que très peu de celle proposée par l’article 47, et n’inclue pas la totalité des formes possibles des activités des mercenaires.

AVS