Les hébergeurs Internet responsables du contenu

Une opération de lobbying offensif «rondement menée». Par Bruno GOSSELIN.Depuis la fameuse affaire des photos d'Estelle Halliday, les hébergeurs français se trouvaient dans une situation très délicate : ils étaient tous présumés responsables des actes délictueux de leurs hébergés…
Une fois n'est pas coutume en France, la profession se montra très réactive et décida de monter un groupe de pression pour défendre ses intérêts (L'AFA : l'association française des fournisseurs d'accès et de services internet http://www.afa-france.com) avec le soutien de l'IRIS.
Il aura pourtant fallu attendre la troisième navette entre le Sénat et l'Assemblée Nationale pour que cette dernière adopte l'amendement proposé.

Situation au 6 Juin 2000 :


" Art. 43-6-1. - Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne est tenue d'informer ses clients sur les moyens techniques leur permettant de restreindre l'accès à ces services ou de les sélectionner.
" Art.43-6-2. - Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services :
" 1° Si, en ne respectant pas les conditions techniques d'accès à un contenu ou de sa transmission imposées par le fournisseur du service, elle a causé un préjudice à un tiers ou commis une infraction;
" 2° Si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont elle assure l'hébergement, elle n'a pas accompli les diligences appropriées ;
" 3° Ou si, ayant été saisie par une autorité judiciaire, elle n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu. 

Le 28 juin dernier : 

L'article 1er A a été définitivement adopté, peu contraignant, il fait la part belle aux intérêts privés des hébergeurs.
  ces services, ne sont pénalement et civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

« Si ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu »,
« Ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées ».

http://www.lobbying-europe.com

ici.